À compter du 1er juillet 2009, mise en place d'un mécanisme de portabilité ou de maintien des couvertures complémentaires santé et prévoyance en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage.
Ainsi, les anciens salariés dont le contrat de travail a été rompu et bénéficiant de l'indemnisation ASSEDIC du fait de la rupture de leur contrat de travail peuvent prétendre, à compter du 1er juillet 2009, au maintien, moyennant paiement des cotisations correspondantes, des garanties prévoyance et santé. Pour cela, ils doivent remplir les conditions suivantes :
faire l'objet d'une rupture du contrat de travail,
cette rupture doit ouvrir droit à une indemnisation auprès du régime d'assurance chômage.
Ce mécanisme permet, en effet, d'éviter une rupture de tout ou partie du bénéfice des couvertures complémentaires santé et prévoyance entre le moment où il est mis fin au contrat de travail du salarié et celui où il reprend un autre emploi et acquiert de nouveaux droits.
À cet égard, dans l'objectif de maintenir le régime complémentaire dans les cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation du régime d'assurance chômage :
licenciement (économique, pour motif personnel, pour faute grave),
rupture conventionnelle,
rupture pour motif légitime et sérieux du CDD à objet défini,
rupture du contrat d'apprentissage ou du contrat de professionnalisation,
rupture d’un CDD d'un commun accord ou à l'initiative de l'employeur,
démission légitime,
cessation du CDD à échéance,
(un licenciement pour faute lourde, ne permet pas le maintien des droits)
il a été convenu que, les salariés gardent, pendant leur période de chômage, le bénéfice des garanties des couvertures santé et prévoyance appliquées dans leur ancienne entreprise, et ce, pendant une durée proportionnelle à la durée de leur dernier contrat de travail (appréciée en mois entiers), dans la limite de neuf mois.
Par conséquent, le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné aux conditions suivantes :
les droits à couverture doivent être ouverts chez le dernier employeur (en effet, certaines couvertures complémentaires prévoient, par exemple, une condition d'ancienneté du salarié pour prétendre au bénéfice des garanties santé et prévoyance. Cette dernière ne peut cependant excéder douze mois. - Cf. Circulaire DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009 -),
le salarié doit justifier auprès de son ancien employeur de sa prise en charge par le régime d'assurance chômage,
le salarié doit également justifier, auprès de son ancien employeur, de la cessation du versement des allocations d'assurance chômage pendant la période de maintien des garanties.
Le texte (Avenant n°3 du 18 mai 2009) précise également que les droits garantis par le régime de prévoyance au titre de l'incapacité temporaire ne peuvent conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçu pendant la même période.
Les garanties prennent effet le jour suivant la rupture du contrat de travail.
Toutefois, si l'employeur (il s'agit d'une obligation de l'employeur. Ce dernier doit, effectivement, être en mesure de prouver qu'il a proposé à l'intéressé le maintien de ses droits en santé comme en prévoyance complémentaire.) est tenu de proposer le maintien des garanties santé et prévoyance au salarié éligible, ce dernier a, lui, la possibilité d'y renoncer.
Cette renonciation est définitive et concerne l'ensemble des garanties lorsqu'elle est notifiée expressément par écrit à l'ancien employeur, dans les dix jours suivant la date de cessation du contrat de travail.
Le financement de ce maintien est déterminé par l'entreprise de l'ancien salarié selon deux possibilités détaillée ci-après :
1/ Co-financement :
Le financement de ce maintien continue d'être assuré par l'ancien employeur et l'ancien salarié dans les mêmes proportions qu'antérieurement (le dispositif suppose en effet que le salarié et l'ex-employeur continuent chacun à payer leur part de cotisation (part patronale et part salariale)).
L'employeur peut alors collecter la totalité des cotisations salariales dues au moment de la rupture du contrat de travail. Il est cependant prévu qu'en cas de reprise d'une activité professionnelle du salarié avant la fin de la période de maintien, l'employeur est tenu de lui reverser le trop perçu.
Il résulte du principe de co-financement, que le non paiement, par l'ancien salarié de sa quote-part à la date d'échéance des cotisations, entraîne la perte des garanties pour la période restant à courir. Dans cette hypothèse, l'employeur est alors libéré de toute obligation.
2/ Mutualisation :
Le financement de ce maintien peut également être prévu par un système de mutualisation défini par un accord collectif ou mis en place dans les autres conditions prévues à l'Article L911-1 du Code de la Sécurité Sociale (le système de mutualisation peut aussi être mis en place suite :
à la ratification de la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise (référendum),
à une décision unilatérale du chef d’entreprise constatée dans un écrit remis par ce dernier à chaque intéressé.)
La position de la CAPAVES PRÉVOYANCE est d'opter pour un système de co-financement de la portabilité des droits :
ex-entreprise
ex-salarié(e)
En l'absence d'une mutualisation du régime de prévoyance et frais de santé prévue par l'employeur et afin de respecter sans délai les obligations mises à la charge de l'employeur, nous vous proposons la prise en charge de la portabilité des droits sur la base des mêmes cotisations et de la même répartition que pour celle des actifs, sans surcoût.
Les résultats du second semestre 2009 nous permettront d'examiner le coût technique de ce nouveau risque, lequel pourra être répercuté éventuellement sur les cotisations au 1er janvier 2010 au vu du rapport de charges et après décision des partenaires sociaux (Conseil d'Administration, Commission, Comité d'Entreprise, ...).